
par Alexandre Katenidis
La gestation pour autrui, soit la pratique des mères-porteuses, devrait être légalisée, selon une proposition de loi adoptée par le Sénat.. La Haute assemblée a rompu avec son image conservatrice et a fait preuve de sagesse, si cela était nécessaire.
La première grande loi bioéthique de 1994, modifiant le Code civil, par la création de son article 16-7 condamne cette pratique, qui peut donner lieu à sanctions civiles, et même pénales. Pourtant, elle est une réponse à l’infertilité des couples et au tourisme thérapeutique ou biothique.
Le recours est donc légalisé (I), dans un cadre législatif et non contractuel (II), mais toutes les questions que ce débat biothétique crée à propos de la filiation ne sont pas réglés (III).
I Une pratique utile en passe d’être légalisée
Les intérêts sont évidents, contourner l’infertilité des couples, en proie aux difficultés grandissantes à adopter, en raison des contrôles croissants et des restrictions ayant pour base des conventions internationales.
La procréation est l’un des buts du mariage avec la vie en commun. C’est pourquoi une telle pratique est utile sur le plan démographique, et persévérer dans son interdiction apparaît comme anachronique, injustement douloureux pour les couples, surtout à l’heure où des Etats, parfois voisins, reconnaissent la possibilité d’y recourir, comme le Royaume-Uni, la Belgique, la Grèce et le Canada.
Cette légalisation permet de mettre fin à une émigration sanitaire, à un tourisme thérapeutique, un peu à l’instar de celui en vue de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’au milieu des années 1970. Est-il bien utile de s’exiler pour donner la vie, comme pour être maîtresse de son corps ? Il me semble évident que non. C’est pourquoi que le Snat a prévu de maintenir l’interdiction de filiation maternelle pour les naissances à l’étranger.
De plus, cette interdiction fait naître, en cas de pratique, des querelles juridiques en matière de filiation fatalement douloureuses et contraires à l’objectif, pourtant éminemment positif.
Certes, chacun perçoît bien le risque de marchandisation de la procréation, évidemment contraire à l’éthique et moralement choquante. C’est pourquoi l’utilité d’un encadrement s’avère manifeste.
II La nécessité d’un cadre législatif, et non contractuel
Deux aspect sont à distinguer, la procréation en elle-même (A), et la filiation (B), problématique, qui en découle.
A Un mode de procréation encadré
Les familles doivent savoir comment pratiquer ces démarches, auprès d’organismes agréés, et donc contrôlés. De plus, il est primordial que le recours à cette pratique s’opère de manière gratuite, à l’instar du don d’organe. La loi bioéthique de 1994 a affirmé un principe fondamental, qu’est celui de la gratuité et de l’incessibilité du corps humain et de ses produits. Y revenir, en général, et ici spécifiquement, serait justement des plus choquants, et c’est l’un des objectifs de la loi que d’offrir une “matrice sécurisante” à la pratique des mères-porteuses, sans vlonté d’humour mal placé.
La gestatrice a droit aux avantages sociaux de la grossesse ordinaire, opérée pour soi-même, ce qui coule de source.
Cette proposition de loi va encore plus loin, et a pensé au second aspect épineux du problème, la filiation.
B Une double-filiation possible
La femme pour le compte duquel est opérée cette gestation est la mère de droit.
Cela peut créer un sentiment de frustration pour la mère-porteuse, qui a pu s’attacher à l’enfant qu’elle a contribué à faire naître, et donc de dérives malsaines. C’est donc de manière constructive et éminemment humaniste que le Sénat a prévu que la mère-porteuse pouvait jouir d’un lien de filiation.
Après coup, si elle ne s’est pas manifestée, elle peut recourir à l’adoption simple, sans substitution à la mère légitime, procédure de droit commun prévue originellement par le Code civil, dès 1804, évidemment de manière générale et en-dehors de ce cadre précis. Le Sénat n’a pas eu l’air de relever cette possibilité.
Enfin, tous les problèmes bioéthiques ne sont pas relevés.
III D’autres problèmes bioéthiques encore pendants
La filiation est désormais juridiquement coupée d’un lien biologique obligatoire, comme en matière d’adoption.
Cette avancée majeure prévoit-elle un soutien psychologique éventuel, pour les quelques enfants pour qui cette naissance atypique ou une double maternité créerait un trouble ?
C’est le cas pour l’enfant élevé par deux femmes, l’un d’entre elles ayant bénéficié d’une procréation médicalement assistée, à savoir un insémination artificielle.
Quid, donc, de cette pratique destinée aux couples homosexuels, naturellement infertiles ? La loi leur permet désormais de s’unir, mais non par le mariage. Ils peuvent avoir des enfants par un précédent mariage, ou dans le cadre d’une filiation naturelle sans pérennité du couple de géniteurs, voire, de manière contournée, par l’adoption individuelle, juridiquement possible, étant alors dissimulé le concubinage homosexuel, voire le lien formel qu’est le pacte civil de solidarité (PACS). Il y a là une source potentielle d’inégalités, qui se retrouve renforcée.
Ce débat est relancé et assaini par une posture courage du Sénat, qui s’est fait l’auteur d’une vision moderniste autant que sage et constructive de la bioéthique.







No comments yet
Flux de commentaires pour cet article